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Délais de paiement pour les PME: au fond, de quoi parle-t-on?

Par Michel Tudel, Président d’Absoluce, groupement de cabinets indépendants d’expertise comptable, d’audit et de conseil.

Emmanuel Macron, le 5 mars 2015 ROMUALD MEIGNEUX/SIPA
Emmanuel Macron, le 5 mars 2015 ROMUALD MEIGNEUX/SIPA
 

Est-il acceptable pour une PME d’attendre six mois pour être payée ? 15.000 entreprises sur les 60.000 dépôts de bilan en 2014 (soit 25%) ont cessé leur activité car leurs clients publics ou privés n’ont pas tenu leurs engagements de paiement.

Ce ne sont pas des mesures ponctuelles, techniques ou réglementaires qui résoudront le problème des délais de paiement des entreprises. C’est d’abord aux banques de les aider à se financer et à se développer.

Au demeurant, la profession comptable attend toujours le décret qui doit mettre en œuvre la communication renforcée des délais de paiement des entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, c’est-à-dire les entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros, et avec plus de 250 salariés.

Cette disposition, figurant il y a plus d’un an déjà dans la loi Hamon, prévoitque ces sociétés doivent publier, dans leur rapport de gestion, des informations sur les délais de règlement clients, en plus de celles qui doivent être mentionnées sur les délais de règlement fournisseurs. Ces informations devront faire l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, et si ce dernier constate des manquements répétés à la réglementation sur les délais de paiement clients (45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires), cette attestation devra être adressée au ministre chargéde l’économie.

L’objectif de cette mesure est de renforcer la publicité donnée aux pratiques de paiement des entreprises, à l’occasion, notamment, de la publication de leurs comptes annuels. Cette forme de publicité facilitera sans doute, en effet, les contrôles menés par les autorités de tutelle et par les clients. Mais, tout comme les sanctions administratives à l’encontre des mauvais payeurs, instituées par la même loi Hamon de 2014, elle ne résoudra pas le problèmede fond des délais de paiement interentreprises.

Or, pour accompagner les entreprises victimes de difficultés de trésorerie en raison de retards de paiement des clients, il faut bien plus que des mesures législatives ou réglementaires. Ainsi que le soulignait le dernier rapport, en 2014, de l’Observatoire des délais de paiement – lequel Observatoire est désormais dissous ! -, aider les entreprises à faire face à leurs besoins de trésorerie est un impératif. A cet égard, les actions menées récemment par la Banque Publique d’Investissement, qui garantit les crédits accordés par les banques privées aux TPE et aux PME, sont largement insuffisantes pour financer l’augmentation du BFR des entreprises et consolider les crédits àcourt terme existants.

Les banques doivent faire des efforts

En réalité, ce sont aux banques elles-mêmes de faire des efforts pour soutenir et aider les entreprises. C’est une question de choix et de volonté : plutôt que d’investir dans d’autres opérations, les banques doivent mettre de l’argent dans les entreprises, particulièrement les PME. Le financement des entreprises par le secteur bancaire est un soutien indispensable àl’économie. Les PME ayant peu accès au financement par les marchés, le crédit bancaire, sous toutes ses formes, reste le carburant dont elles ont besoin pour vivre.

Plus largement, les banques doivent également faire des efforts supplémentaires pour financer le développement des entreprises. De ce point de vue, l’annonce du programme d’ « assouplissement quantitatif » ou« QE » de la Banque Centrale Européenne est un signal que le secteur bancaire doit interpréter en mettant les liquidités reçues au service des entreprises, plutôt que de spéculer sur les marchés financiers et « souffler la Bourse » dont les indices sont haussiers mais sans véritable raison économique (la croissance restant faible).

Le QE s’arrêtant en septembre 2016, les marchés sauront anticiper, et dès la fin du 2è trimestre de l’an prochain, le phénomène s’inversera. Pour autant, les PME resteront en souffrance tout ce temps pour financer leur besoin en fonds de roulement.

Alors que faire des décrets assortis de sanctions ? Nos politiques seraient plus inspirés de contraindre les banques universelles en les sanctionnant, le cas échéant, en cas de manquement à leur vocation première qui est de financer l’économie. D’autant que depuis janvier 2014, l’article 501 du règlement européen CRR (capital Requirement Regulation) leur permet de réduire de 25% le ratio de fonds propres qu’elles doivent mettre en face des crédits qu’elles consentent aux PME.

Alors au fond, de quoi et de qui parle-t-on ?

Entreprises familiales: gouvernance et place de la relève

Quelle est la raison de la pérennité des entreprises familiales? Le cabinet Deloitte, en association avec le FBN, l’IFA et Intuitae, dresse un état des lieux en matière de gouvernance et revient sur la perception des jeunes générations sur les entreprises.

Alors que la crise économique a chahuté beaucoup d’entreprises et conduit à un nombre de défaillances encore soutenu en 2014, en association avec le FBN, l’IFA et Intuitae, le cabinet Deloitte revient sur une forme de société particulièrement pérenne, les entreprises familiales pour en étudier la stabilité du point de vue de la gouvernance. Voici l’état des lieux qu’il en dresse.

Premier enseignement: les entreprises familiales sont à 35% des SA à conseil d’administration et à 29% des SAS. 35% disposent d’une charte familiale et 57% ont mis en place un conseil de famille.

Second enseignement: 60% des entreprises interrogées ont transmis leur capital à la nouvelle génération et 48% ont identifié leur successeur.

Dernier enseignement: 46% des participants travaillent déjà dans l’entreprise familiale. 22% travaillent à la direction générale, 15% sont cadres, 12% administrateurs et seulement 2% travaillent dans la finance. Leurs trois priorités principales sont : le développement du groupe à l’international, l’innovation ou le développement de nouveaux produits et le financement ou le développement de la croissance.

Innovation : l’imprimante 3D, la machine à vapeur du XXIe siècle ?

A partir d’un fichier, l’imprimante 3D permet à (presque) n’importe qui de créer un objet. Une innovation qui peut tout bouleverser. Voici 7 questions incontournables.

Une locomotive à vapeur en Australie, en 1962 (State Records NSW/Flickr/CC)

Avec quelle technologie peut-on à la fois facilement fabriquer, dans n’importe quel coin du monde et pour une somme modique, des armes et des prothèsesorthopédiques pour enfants ?

OÙ ACHETER UNE IMPRIMANTE 3D ?

Des modèles sont vendus dans le commerce pour un millier d’euros(Makerbot, ou Up font figure de leaders). La Reprap, imprimante « open source », peut être montée soi-même et coûte quelques centaines d’euros.

Des imprimantes 3D sont parfois disponibles dans les « fablabs » (sortes de laboratoires ouverts et collaboratifs). En France, c’est le cas de ceux de Toulouse, Rennes etGennevilliers notamment.

Réponse : l’impression 3D.

Imaginez une imprimante traditionnelle, qui additionne le plastique couche par couche jusqu’à former un vrai objet, en trois dimensions. Elle est commandée par un ordinateur qui « lit » un simple fichier contenant le modèle d’un objet en 3D.

Initialement très coûteuse, cette technologie vieille de trente ans était jusqu’à présent utilisée dans l’industrie, pour réaliser rapidement des prototypes.

Depuis quelques temps, les imprimantes 3D sont devenues accessibles : les prix démarrent à 400 euros et, pour un bon millier d’euros, vous pouvez vous offrir une machine de bonne qualité.

Mélangez ça au numérique, qui permet de s’échanger et de créer facilement des plans d’objets, et vous obtenez ce qui ressemble à une petite révolution.

Une révolution qui n’est pas sans soulever de nombreuses questions.

Est-ce que c’est vraiment si important ?

De l’avis de tous, cette technologie est dite « disruptive » : une avancée qui va bouleverser un ou plusieurs marchés en remplaçant des technologies existantes. Les comparaisons fleurissent.

Pour The Economist, les imprimantes 3D sont les PC du XXIe siècle :

« Les bidouilleurs de machines qui transforment le code en molécules de plastique explorent une toute nouvelle manière de faire des choses, qui pourrait réécrire les règles de la fabrication, comme le PC a envoyé aux oubliettes le monde de l’informatique traditionnel. »

Fortement ancrée dans le monde universitaire, animée par des hackers un brin idéalistes qui développent une technologie de pointe venue du monde industriel : pour Michael Weinberg, juriste pour l’organisation américaine Public Knowledge, « de bien des manières, la communauté de l’impression 3D ressemble à la communauté informatique du début des années 90 ».

The Economist, dans un autre article, compare carrément l’impression 3D à la machine à vapeur, à l’imprimerie ou au transistor :

« L’impression 3D rend la création d’objets uniques aussi bon marché que la production en grande série, sapant les économies d’échelle. Elle pourrait avoir un impact sur le monde aussi profond que l’apparition de l’usine. […] Il est impossible d’anticiper l’impact à long terme de l’impression 3D. Mais la technologie arrive, et va probablement bouleverser tous les marchés qu’elle touche. »

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Est-ce que cela va rapporter beaucoup ?

L’impression 3D va-t-elle sortir des universités et des « fablabs » et rapporter de l’argent ?

Oui, et même beaucoup. 2,3 milliards d’euros d’ici 2016 selon un rapport, 4 milliards d’euros en 2020.

« L’impression 3D est très à la mode en ce moment », note le site spécialiséBusiness Insider, « mais nous pensons qu’elle devrait l’être encore plus » :

« Même si l’impression 3D n’atteint pas les prévisions, ce sera quand même une énorme industrie qui aura un très grand impact sur la manière dont nous achetons, vendons et produisons les choses. »

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Va-t-elle déclencher la « troisième guerre mondiale du copyright » ?

Cory Doctorow (auteur et activiste numérique), dans une nouvelle de science-fiction de 2006, imagine un futur où les autorités font la guerre à ceux qui possèdent des imprimantes 3D.

En effet, la grande crainte des défenseurs de cette nouvelle technologie, c’est le choc annoncé avec les grandes industries manufacturières. L’arrivée des MP3 – et de leur copie – il y a une dizaine d’années a déclenché une guerre entre Internet et les industries du divertissement dont les secousses se ressentent encore aujourd’hui. L’impression 3D rendant théoriquement possible la copie de n’importe quel objet, on ne peut qu’anticiper un choc encore plus important.

« L’impression 3D aura des conséquences plus importantes que le MP3 ou la numérisation des fichiers », pour Benjamin Jean, juriste et fondateur de Inno Cube :

« On peut rematérialiser ce qui est dématérialisé. Si cela aboutit, on pourra tout retrouver sur Internet et le reproduire, qu’on soit bidouilleur ou simple consommateur. Les individus rentreront en concurrence avec les industries, le risque étant que les premiers subissent la propriété industrielle de plein fouet. »

Le scénario de ce choc est difficile à prédire :

  • selon The Economist, les fabricants se tourneront surtout vers le copyright (qui court 70 ans après la mort de leur auteur) plutôt que vers les brevets (qui sont valides pendant 20 ans) ;
  • on peut également imaginer un équivalent de la LCEN (en France) ou duDMCA (aux Etats-Unis), qui permettent de demander à un site qui héberge un contenu présumé illégal de le retirer.

Déjà, les premières échauffourées éclatent. Un brevet, qui décrit un système permettant de contrôler qui imprime quoi (et comment) et de s’assurer que l’utilisateur dispose bien des droits de le faire a été déposé. En février 2011, un site qui héberge des fichiers recevait sa première demande de retrait, en vertu, justement, du DMCA.

Pour le moment, les promesses de l’impression 3D sont trop vagues pour inquiéter les industriels. Jusqu’à quand ?

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Mettra-t-elle un terme à notre ère du gâchis ?

Pour certains, l’impression 3D pourrait même mettre un terme au gaspillage et au consumérisme. Rien de moins. D’abord parce que l’impression d’un objet quelconque ne gaspille qu’un dixième du matériau (il n’y a donc que 10% de déchet), significativement moins que la fabrication traditionnelle.

Mieux. Alice Taylor, fondatrice de MakieLab, une entreprise britannique de fabrication de jouets qui utilise l’impression 3D, estime que l’utilisation de cette technologie annule le risque de la production à grande échelle, et minimise donc les stocks et le gaspillage :

« Avec les jouets traditionnels, l’entreprise fait un prototype, puis l’envoie en Chine pour une production à grande échelle. Les fabricants parient sur le fait que le consommateur final aimera le produit. En utilisant l’impression 3D, il n’y a pas besoin de faire quoique ce soit avant que le client ne clique sur “acheter”. »

Sans compter que si l’impression 3D se répand dans les foyers, cela leur permettra une bien plus grande autonomie vis-à-vis des grosses industries :

  • on peut penser qu’il sera possible de recycler ses propres déchets de plastique pour fabriquer de nouveaux objets, comme un jardin dont on replanterait les graines ;
  • on pourra arrêter de jeter des objets sous prétexte qu’une petite pièce de rien du tout est manquante ou cassée.
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Peut-on vraiment tout fabriquer ?

Des prothèses jusqu’aux armes faites chez soi en passant par des pièces de remplacement ou des coques pour iPhone (des os de synthèse, mais aussi desguitares), il semble possible de tout faire avec une imprimante 3D.

Mieux et moins cher en plus.

Une imprimante 3D réalise un logo Rue89

Scott Summit est le cofondateur de Bespoke, une entreprise qui propose des prothèses imprimées en 3D avec un scanner préalable de la jambe pour en assurer la compatibilité parfaite, ainsi que de nombreuses possibilités de personnalisation. Au New York Times, il explique :

« Cela coûte entre 3 800 et 4 500 euros d’imprimer ces prothèses, et elles ont des fonctionnalités qu’on ne trouve même pas dans les prothèses à 45 000 euros. »

Bon, on n’est pas non plus à la veille de manger de la viande imprimée en 3D ou de produire son propre téléphone. Pour le moment, on ne peut imprimer qu’en plastique et les objets produits restent très basiques. Impossible d’imprimer du métal ou du tissu par exemple.

DES PROTHÈSES RÉALISÉES PAR UNE IMPRIMANTE 3D

Les prothèses pour enfants sont complexes : souvent lourdes, elles doivent être changées régulièrement tout au long de la croissance de l’enfant. Des chercheurs ont donc conçu un exosquelette avec une imprimante 3D, léger et peu cher.

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Va-t-elle changer la manière dont nous produisons ?

La perspective la plus excitante ouverte par les imprimantes 3D est économique. Un article du New York Times explique par exemple que si l’impression 3D se démocratise et s’étend (dans les usines et dans les foyers), si tout est automatisé, cela nous permettra de passer d’une économie intensive en travail, où le coût de ce dernier est central, à une économie intensive en « créativité et en ingéniosité ».

Relocalisant au passage les emplois manufacturiers à proximité de la demande, pas là où ils sont les moins coûteux.

C’est le sens d’un article de Forbes :

« Cela n’aura plus de sens d’envoyer des matériaux bruts jusqu’en Chine pour qu’ils soit assemblés en produits finis puis renvoyés aux Etats-Unis. L’industrie manufacturière redeviendra une industrie locale, où les produits seront fabriqués à proximité de la demande ou des matériaux bruts. »

C’est aussi l’avis distillé dans le rapport récemment publié d’une société d’analyse spécialisée dans les questions de transport.

Tout aussi intéressant : l’impression 3D permettrait de donner aux citoyens un pouvoir de création sans précédent. N’importe qui pourra produire son objet,nous explique encore The Economist. S’il a du succès, on pourra en produire davantage, le vendre, en se basant sur les retours des premiers usagers :

« Cela sera une aide précieuse pour les inventeurs et les start-ups, parce que lancer de nouveaux produits deviendra moins cher et moins risqué. »

Le PDG d’Alibre, une entreprise qui permet de concevoir ses modèles en ligne, qui les imprime puis les envoie, est sur la même ligne :

« Nous allons donner la possibilité à toute une catégorie de gens ordinaires de transformer leurs idées en produits réels. »

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Est-ce qu’on va se mettre à imprimer tous nos objets ?

A ceux qui rétorqueront aux six points précédents que l’impression 3D a tout l’air d’une hallucination collective de geeks idéalistes, on répondra qu’ils n’ont pas tout à fait tort. Pour le moment.

Selon la société d’analyse Gartner :

« Il faudra plus de cinq ans pour sortir du marché de niche. Le coût, la vitesse et les matériaux imprimables sont les trois principaux facteurs freinant l’adoption massive de l’impression 3D par les consommateurs. »

Il faut dire que les matériaux sont extrêmement chers et peu variés (différentes sortes de plastique).

La même société Gartner met l’impression 3D au sommet de la « hype » et promet une période plus ou moins longue de grande déception avant que cette technologie atteigne « un plateau » et soit réellement utilisée.

Mettre autant d’attente dans une technologie n’est pas seulement « prématuré », écrit Christopher Mims dans un article très acide de la Technology Review, c’est également « absurde » :

« Croire que l’impression 3D va être capable de reproduire tous les objets que nous utilisons, c’est complètement nier la complexité de l’industrie moderne.

Imprimer une coque d’iPhone personnalisée, ce n’est pas la même chose que manipuler des fours, du métal en fusion ou du sable et de la chaux pour produire du verre.

Le désir de voir l’impression 3D prendre le pas sur l’industrie traditionnelle doit être pris pour ce qu’il est : une idéologie. »

Rappelons qu’il y a trente ans, l’idée même de gens s’envoyant images, sons et textes en temps réel d’un bout à l’autre de la planète ressemblait, comme l’impression 3D aujourd’hui, à de la science-fiction.

Et si cela vous inquiète, sachez que l’étudiant qui voulait produire sa propre arme à feu (qui aurait fondu après le premier coup) a vu le bail de location de l’imprimante 3D rompu.

Le travail un non sens ?

Le contexte socio économique contribue fortement à une nouvelle donne du non-sens du travail qui du coup est devenu anxiogène.

Je ne peux qu’adhérer avec force à l’article que vous pourrez lire plus loin rédigé il y a déjà trois ans par Pierre-Eric Sutter.

De toutes parts, et de plus en plus fréquemment, les mêmes constats reviennent :

1. « Le travail est devenu toxique. »

2. « Comment continuer à tenir ? »

nous disent les salariés mais aussi les managers et les dirigeants.

L’hyper concurrence mondialisée et la frénésie des marchés ont fait que l’économie s’est détournée de son objectif premier, à savoir, garantir au travers d’une contractualisation du travail un bien-être relatif à tous.
L’économie ultra capitalistique s’est emballée et est aujourd’hui devenue la reine corrompue d’un bal où la quasi totalité des danseurs, impuissants, gesticulent tels des pantins sans trouver leur propre harmonie. Ici, le sens du travail, encore présent heureusement chez beaucoup, mais qui tend à se muer en son contraire.

Les études sur ce sujet sont en fait sans cesse plus nombreuses, statistiques à l’appui.

L’ère salariale n’existe que depuis très peu de temps au regard du temps de l’Humanité et ses dérives sont du coup multiples.

Le travail et le monde de l’entreprise ne sont évidemment pas, à mes yeux en tout cas, « des ennemis à abattre » mais des réalités à optimiser et fluidifier.

Et les alternatives ne manquent pas. De nombreuses prises de conscience ont eu lieu et ont accouché de superbes chantiers innovants et efficients, que ce soit le Positive Economy Forum ou l’économie sociale.

« Le Positive Economy Forum est le réseau international de ceux qui placent l’intérêt des générations futures au cœur de leurs réflexions et de leurs actions.

Alors que le règne de l’urgence domine l’économie et la société dans son ensemble, le Positive Economy Forum, initié par le groupe PlaNet Finance en 2012, est né d’une conviction : la nécessité de restaurer la priorité du long-terme dans nos décisions et actions. Pourquoi ? Parce que c’est l’unique moyen de relever les défis économiques, écologiques, technologiques, sociaux et politiques qui attendent le monde d’ici 2030.

Ce mouvement est une passerelle, un outil de mise en relation d’acteurs à différentes échelles : du PDG de grande entreprise à l’entrepreneur social, de l’économiste à l’artiste.

Le point commun de tous ces acteurs : la volonté d’entreprendre pour mettre en place de nouveaux modèles, dans le champ économique mais également dans d’autres secteurs de la société, des modèles soucieux de leur impact à long terme et prenant en compte l’intérêt des générations futures.

La conviction du Positive Economy Forum : c’est de l’échange et du dialogue entre ces acteurs différents mais poursuivant un même objectif, chacun à leur façon, que naîtront des réponses viables et positives aux enjeux et défis d’aujourd’hui et de demain.

Le coeur de son action et réflexion : les pratiques économiques, financières et entrepreneuriales qui prennent en compte l’intérêt des générations suivantes. Dans ce sens, ces pratiques ont un impact qui va au delà de l’économie. Elles répondent à de véritables enjeux de société.

Pour mettre en place une société positive, qui réoriente l’économie vers la prise en compte de l’intérêt des générations suivantes, le Positive Economy Forum fédère, sensibilise et pense le monde d’aujourd’hui et les solutions de demain. »

Que peut-on faire encore ? Comment inverser la tendance de l’ultra court-termisme économique sans cesse plus accru, des flux toujours plus tendus, du désengagement devenu majeur des salariés du coup improductifs ?
Pour mieux comprendre de l’intérieur ce qui se passe dans nos entreprises, je vous invite à lire ci-après l’excellent article de Pierre-Eric Sutter intitulé « la France qui bosse au bord du burnout ? »
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« Les objectifs ont encore été revu à la hausse, on ne voit pas comment on pourra les tenir ; c’est complètement dingue…

Ils ne se rendent pas compte, là-haut, de tout ce qu’ils nous demandent !

Quand je regarde mon budget, je m’aperçois qu’on nous a encore réduit les moyens mais pas les objectifs, je ne sais pas comment je vais annoncer ça à mon équipe.

Le problème, c’est qu’on attend de plus en plus de nous ; et nous, on n’y est pas préparés. Y en marre !

On nous a collé une réunion de deux heures toutes les semaines où on perd notre temps alors qu’on est déjà débordé. En plus, ils nous demandent de remplir des tableaux de bord complètement inutiles et qui nous font perdre notre temps ; on se demande d’ailleurs s’ils ont le temps de les lire ces tableaux de bord….

Ils nous ont changé les horaires, sans nous demander notre avis. Comment je vais faire pour aller chercher mes gosses à la crèche ?

J’ai de plus en plus mal au dos ; je ne sais pas comment je vais m’en tirer ; le soir je suis crevée, je ne suis plus bonne à rien ; j’ai tellement de soucis du boulot dans la tête que je n’arrive pas à m’endormir.

Ici on bosse comme des fous, jusqu’à des 14 heures par jour. On n’en peut plus. »

Tous ceux qui s’expriment ici dans ce florilège sont de sacrés bosseurs. Ils ne comptent pas leurs heures, ils aiment leur travail et même leur employeur et leurs collègues, même si ce sont aussi de sacrés râleurs.

Ils travaillent aussi bien dans les services publics que dans les entreprises du secteur concurrentiel. Leurs mots traduisent un ras-le-bol vis-à-vis de l’injonction du « toujours plus ».
Leurs mots n’ont rien d’anecdotique, ils correspondent à une situation qui se généralise. C’est la France entière qui, aujourd’hui, se rapproche dangereusement du syndrome d’épuisement professionnel, plus prosaïquement appelé burnout.
Deux statistiques résument à elles seules la situation : la France figure dans le peloton de tête de la course à la productivité individuelle et par le même temps, elle est la première consommatrice de psychotropes. Pas de quoi être fier, finalement.

Les employeurs font cher payer l’amour que les français portent à leur travail. La valeur travail étant forte en France, les français s’y investissent à bras le corps car ils sentent bien qu’il est l’un des moyens de leur réalisation personnelle, bref qu’il peut donner un sens à leur vie.

Le travail, c’est comme l’argent qu’il procure : il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, fortement… Encore faut-il qu’il puisse y trouver du sens, ce serait plutôt le non-sens qui est au rendez-vous dans le quotidien professionnel des salariés français.

L’histoire étant un éternel recommencement, il est fort à craindre que comme au 19° siècle, les employés se tuent littéralement à la tâche. Le récent suicide d’un salarié de France Télécom-Orange, particulièrement tragique, est venu nous rappeler la fragilité humaine, mais elle doit par delà, nous faire prendre conscience de celle des organisations.

Quand tous les salariés se seront tués à la tâche, qui fera tourner les boutiques ? Et comment seront rémunérés les actionnaires ?

Comment en est-on arrivé à cette situation-là ?

D’abord, on n’a rien voulu voir, on n’a rien voulu savoir. On a continué à faire comme avant, comme si le monde n’avait pas changé, comme si la croissance serait suffisante pour continuer à financer nos exigences de toujours plus de consommation.
Comme tout de même, la concurrence était de plus en plus difficile avec les pays asiatiques et que la croissance n’est plus trop au rendez-vous, il a fallu ramer davantage. Dans les entreprises, on a parlé de la nécessité de s’adapter. Mais les actionnaires continuent de réclamer des taux de rentabilité toujours plus élevés. Du côté des services publics, on a parlé de « réforme de l’Etat », de la nécessité de réduire le nombre des fonctionnaires.
Bref, faire plus avec moins.

Bien entendu, tout cela est pensé d’en haut et mené de main de maître par des gens brillants, très intelligents, formés dans les plus grandes écoles, bien éclairés par une vision stratégique et mondialiste.

Ceux-ci ont voulu promouvoir le changement pour résister à la nouvelle donne concurrentielle. Mais ils se sont heurtés aux « habitudes » de ceux qui rament en bas. Il a fallu leur faire comprendre que leurs exigences d’acquis sociaux ne pouvaient plus être les mêmes ; il fallait désormais être flexibles.
D’en haut, ont été mises en œuvre des techniques de management éprouvées. On s’est attaché à réduire les coûts ; les « cost killers » se sont mis au travail sur leurs tableurs excel. Ils ont appliqué sans état d’âme les recettes apprises en école de management : pour générer du profit, je réduis les coûts en augmentant la productivité par un contrôle accru sur les process et en baissant les effectifs par downsizing et restructurations réguliers. Et j’en demande toujours plus aux collaborateurs. Ca tombe bien, il paraît qu’ils aiment bien le travail.

Le problème, c’est que les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel. Même si le travail des cost killers a probablement du sens dans des organisations qui se sont bureaucratisées et ont fait un peu de gras, on ne peut pas les amaigrir jusqu’à l’os : sans chair ni muscle, un squelette ne se tient pas debout.

A force d’en demander toujours plus, on en arrive à des aberrations. Les reportings que remplissent les managers de proximité consomment de plus en plus de temps alors qu’il leur faudrait être de plus en plus sur le terrain. Les procédures brident la créativité des collaborateurs et les empêchent de s’adapter aux conditions concrètes de l’efficacité du travail. Et les survivants, ceux qui n’ont pas été fusillés par les cost killers, y croient de moins en moins. Les aberrations conduisant au non-sens, le travail amènent de plus en plus les salariés français à une réaction de burnout.

Le burnout ne se guérit pas avec des pilules. Le burnout est une maladie du non-sens. Le non-sens du travail alors qu’il est sensé donner du sens.

Le non-sens dans le travail c’est : plus je travaille moins j’y arrive alors que je suis compétent et investi, plus je m’investis dans mon travail, plus mon travail se désinvestit de moi.
Jusqu’à en perdre la foi – et non la tête : attention à la méchante tentation de faire passer pour fous les salariés atteints de burnout -, la foi en soi et en son travail, c’est-à-dire l’estime de soi professionnelle.
Le burnout pose ainsi une question essentielle : pourquoi le travail me fait-il mal alors que je l’aime ?
Pour guérir les salariés atteints du burnout, il faut les accompagner pour leur faire arriver à trouver la réponse appropriée à cette question fondamentale, afin qu’ils comprennent comment ils en sont arrivés là, qu’ils parviennent à se sauver par eux-mêmes pour éviter de replonger à nouveau dans les affres de l’épuisement professionnel, quitte à ce qu’ils quittent leur employeur.

Mais par delà la dimension individuelle, pour circonvenir ce burnout généralisé qui gronde, il faudrait que les organisations se demandent, entreprise par entreprise, service public par service public, comment elles ont contribué à ce que leurs salariés en arrivent à ce point.

Même si certains dirigeants courageux commencent à montrer des signes de remise en cause; comme chez France Télécom-Orange, il est à craindre que les intelligents d’en haut, les éclairés des grandes écoles et les stratèges de la mondialisation en soient encore très loin. »

Pierre-Eric SUTTER
Président de m@rs-lab

Pour en savoir plus sur m@rs-lab, cliquez ici http://blog.mars-lab.com/

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Comment donc faire enfin comprendre à l’ensemble des acteurs impactés qu’il s’agit ici de la survie de nos sociétés tant civiles qu’économiques ? Comment susciter leur sursaut et leur décillement salvateurs ? Toutes les parties étant en effet concernées.

Peut-être en cessant enfin de faire semblant de ne pas savoir, de ne pas voir.

Peut-être en commençant à se poser les bonnes questions, à savoir les questions qui permettront de trouver des réponses durables.

Peut-être en décidant de réunir tous les acteurs qui agissent sur scène comme dans les coulisses des organisations et faire en sorte que tous leurs champs les traversant soient gagnants-gagnants.

Cela semble une utopie vaine. Et pourtant, il y a urgence.

Une chose est sûre. En n’osant pas ces peut-être, le bolide qu’est devenue notre économie telle un amas de tôle sans pilote va se fracasser droit contre le mur.
Le mur non pas que du non-sens ou du burnout généralisé mais celui de la disparition même de sa matière première, dit autrement son essence, ici l’essence humaine, et par là-même la disparition même de l’économie, et nous tous avec.

Osons ces peut-être.

Comment réduire l’effort client ? Les solutions de Michel et Augustin, Savelys et BNP Paribas Cardif

IMAGES SECA

Accountants: Start Living in the Future

Accountants: Start Living in the Future

As the pace of change in today’s world continues to increase, CPAs and accountants need to focus their organizations on anticipating change, rather than merely responding to it, according to futurist and technology educator Dan Burrus — and that will mean developing both a new skillset and a new mindset.

Speaking on Monday at an event called “The Anticipatory CPA” sponsored by the Maryland Association of CPAs and the Business Learning Institute, Burrus highlighted the intense disruption going on in industry after industry — from Amazon in bookselling to Uber in transportation services — and warned that the accounting profession is not immune.

“If it can be done, it will be done, and if you don’t do it, someone else will,” he explained. “If you don’t shape your future, someone else will. You should be the ones shaping the future of the profession.”

To take control of that future, however, accountants will need to start thinking differently about their businesses in a number of different ways. “Right now, every company is a technology company,” Burrus said, and that means understanding the trends in technology that will affect your organization, from mobility and virtualization to interactivity and convergence, and much more.

More important, though, is the need to shift to a mindset that welcomes — or at least proactively pursues — forward-looking transformations. “Are you changing as fast as your customers?” Burrus asked. “Are you too busy to increase your relevance to your current customers?”

When it comes to embracing change, however, “Your biggest problem right now is that you’re really busy,” Burrus acknowledged. “Well, lots of companies were really busy just before they went bankrupt.”

“You need to anticipate problems,” he advised. “You could see most of next year’s problems if you weren’t so busy.”

A NEW TOOL

The event was held to announce the impending rollout of a new educational tool co-developed by Burrus, MACPA and the BLI called The Anticipatory Organization: Accounting and Finance Edition,” which is designed to teach CPAs the skills they need to be “anticipatory” — to identify important trends and act upon them.

“The change we don’t like is the change we didn’t see coming — but we can see more change coming than we think,” Burrus noted, and the Anticipatory Organization learning modules are designed to give CPAs the tools and language to know what will happen in the future and position themselves and their clients accordingly.

The future is much easier to predict than most people think, Burrus explained: The sun will rise tomorrow, for instance, summer will follow spring, and computing power will increase in accordance with Moore’s Law. Many future events follow predictable cycles; still others are based on currently known facts — the aging of the Baby Boomers (and everyone else, for that matter) is inescapable.

Burrus wants accountants to learn how to identify these “hard” trends that will happen and how to differentiate them from “soft” trends that might happen. (He gave the example of Bitcoin: Its individual success is a soft trend that cannot be guaranteed with any certainty; the future proliferation of virtual currencies, however, is a hard trend because others are highly likely to pick up on the new model.)

Once you learn how to identify hard trends, “It’s amazing how much we can predict in a world of unpredictability,” Burrus said.

The AO modules are short videos, 3-5 minutes long, that introduce a single concept and then lead the user through “rapid application activities” to help them apply what they’ve learned in such a way that it sticks with them better. They will qualify for CPE credits, and the BLI expected to roll them out within a week.

LANGUAGE CLASSES

Perhaps most important, the program aims to teach CPAs a new language.

“Stop giving your opinion,” Burrus suggested. “Start talking in future facts. This is not, ‘Here’s what I think will happen’ — it’s ‘Here’s what will happen.’”

That may mean communicating differently with clients, he warned, and may require what he called a “time travel audit,” where you check to find out what where they are in terms of technology and their attitudes toward the future. If they’re not into digital information, for instance, then you should present them information on paper. “Be in your customer’s time zone, not yours,” Burrus said. “Give them paper, but then ask if you can show them even more on your tablet. Walk them into the future.”

To be ready for that future, though, CPAs will need to start thinking about it themselves, dedicating time to taking the long view and identifying those forward-looking hard trends, rather than being caught up in the ever-present crush of current business.

“Take an hour a week to unplug from the present and plug into the future,” Burrus counseled. “You’re going to spend the rest of your life there.”

Pratiques et techniques de veille et de curation sur Internet

A l’heure où la surabondance d’information sur internet devient problématique, les éditions FYP publient un manuel consacré à la veille et à la curation sur le web. Ouvrage salutaire dans la mesure où ces deux pratiques permettent de trier les informations, de gagner du temps et d’éviter de se noyer dans la masse toujours plus dense des contenus.

Au-delà de l’utilité évidente de ce manuel, plusieurs éléments en font un ouvrage particulièrement intéressant. Tout d’abord le côté pratique du manuel qui est ici optimisé : les explications sont assorties d’illustrations qui guident le lecteur (et donc l’utilisateur) dans l’abord des divers outils dont il est question. Notons également la présence de lexiques, qui permettent de se plonger en amont dans le vocabulaire précis employé par les veilleurs et les curateurs et donc de se repérer facilement par la suite.

Que faire des résultats de la veille au-delà de sa finalité pour l’entreprise , l’organisation, ou le service pour lequel vous travaillez ?

L’efficacité du manuel tient également au choix de progression dans l’ouvrage qui a été fait : ainsi les chapitres vous guident-t-il pas à pas, de la prise de conscience de la nécessité d’effectuer une veille sur tel ou tel sujet, jusqu’à la diffusion de votre veille. Il en est de même pour la curation. Ainsi est-il impossible de se perdre dans des considérations d’ordre technique, les compétences s’acquérant progressivement.

C’est principalement cette démarche qui en fait un manuel accessible à tous et surtout s’adressant à tous : tant les novices, qui n’ont jamais entendu parler de veille adaptée au web, que les professionnels pourront s’y retrouver. En effet, pour les novices, l’ouvrage stipule les essentiels ainsi que les outils qui permettent d’aller beaucoup plus loin et d’optimiser sa veille ou sa curation dans un objectif professionnel. Mais tous les professionnels, qu’ils soient journalistes, attachés de presse, enseignants, pourront trouver suffisamment d’outils d’adaptés à leur cas pour ne pas avoir besoin de se plonger dans des processus compliqués dont ils n’ont pas besoin. Car tout le monde aujourd’hui, est confronté non seulement à la nécessité d’accéder à l’information de manière rapide et efficace, mais également (et on oublie souvent ce versant) de vérifier la fiabilité, la source des contenus. Nombre d’exemples récents nous ont montré qu’il est de plus en plus fondamental d’être vigilant quant aux textes, photos, ou vidéos qui circulent sur le web.

Cependant, en sus de ces caractéristiques d’ordre pratique, l’ouvrage est également intéressant au regard de ses apports théoriques, non seulement sur la veille, mais également sur la curation, notion encore très controversée et mal définie, si ce n’est par les pratiques et usages de ceux qui l’emploient, les curateurs.

Le principe de la curation replace l’individu au coeur de la stratégie de contenu…

C’est là que l’ouvrage prend tout son sens : en reliant ces deux notions que sont la veille et la curation, en montrant qu’il s’agit des deux versants d’une même pièce, l’auteur démontre qu’elles recèlent intrinsèquement une approche éthique du web. Car pour pratiquer la veille et la curation avec toute l’honnêteté intellectuelle requise, encore faut-il au préalable en avoir défini la teneur, les enjeux et les dangers. Tout l’intérêt de ce livre réside en un effort de définition très ardu. En ce sens, il s’agirait quasiment d’un manifeste : car pour que « l’internet demeure cet espace de collaboration, de liberté et d’échange » encore faut-il que chacun agisse « avec circonspection, rigueur et respect ».

Titre : L’art de faire des recherches et de partager l’information
Sous-titre : Pratiques et techniques de veille et de curation sur Internet
Auteur : Jérôme Deiss
Prix public TTC : 21,00 Broché : 160 pages Collection : Entreprendre – PraTIC

CLOUD : vers une transformation du métier d’expert-comptable

L’acquisition automatique des données : vers une transformation du métier d’expert-comptable

Facette essentielle de la révolution numérique, le développement de l’automatisation des données est l’un des grands
facteurs de transformation de notre métier : en libérant les cabinets de tâches chronophages et répétitives, il va permettre aux experts-comptables de consacrer de plus en plus de temps aux missions à forte valeur ajoutée.

L’acquisition automatique des données s’appliquent à trois types de flux comptables :

  • les écritures liées à la trésorerie ;
  • les écritures de ventes ;
  • les écritures d’achat.

Les écritures bancaires liées à la trésorerie ont été les premières à bénéficier d’une généralisation de l’automatisation de l’intégration des écritures, grâce à l’échange télématique banque-client (ETEBAC) tout d’abord, puis grâce au protocole EBICS (Electronic banking Internet Communication Standard). L’ensemble des banques permet la récupération des fichiers intégrables en comptabilité, soit directement entre l’expert-comptable et la banque, soit via un partenaire concentrateur
de flux bancaires, tel que jedeclare.com par exemple.

Les écritures de ventes peuvent quant à elles souvent être récupérées directement depuis les logiciels de gestion commerciale ou de facturation, en générant un export de journal des ventes qui peut être importé en comptabilité. Elles peuvent également être traitées de la même façon que les factures d’achat.

Reste la récupération des écritures d’achat, pour lesquelles l’acquisition automatisée des données a mis plus de temps à se développer.

Plusieurs solutions existent désormais. De manière artisanale, certains récupèrent et intègrent des fichiers issus de tableurs et qui sont convertis en écritures comptables.

Plus généralement, l’automatisation de la récupération des écritures d’achats papier passe par la numérisation et l’OCRisation (reconnaissance du texte) des factures.

Cette technique, qui s’appelle aussi LAD (lecture automatique de documents), permet de récupérer les données sources et de les convertir en écritures comptables via un traitement informatique assisté par un opérateur, qui contrôle l’intégration.
Ces techniques sont plus ou moins avancées, mais progressent indéniablement.

Leur emploi n’a pas encore été généralisé, car l’efficacité et le rendement sont parfois décevants. Nul doute que dans les mois à venir des solutions innovantes vont finir par emporter l’adhésion du plus grand nombre.

A côté de ces techniques de numérisation, la facture électronique va faire émerger d’autres solutions pour faciliter la génération automatisée des écritures comptables associées aux factures. Parmi celles-ci, on peut citer par exemple le 2D-DOC et le jeton comptable :

  • Le 2D-DOC, ou CEV (cachet électronique visible), consiste en l’apposition sur la facture d’un code-barres sécurisé, qui se présente sous la forme d’un carré d’environ 2 cm de côté. Ce code-barres unique permet d’authentifier la facture et de faire le lien avec le document correspondant dématérialisé sur un site sécurisé.
    Dans ce 2D-DOC figurent plusieurs informations utiles qui peuvent aider à la génération d’écritures comptables.
  • Le jeton comptable (accounting token) est un petit fichier intégré dans une facture dématérialisée qui contient les informations permettant de générer l’automatisation d’écritures comptables.
    Ce mouvement d’automatisation de la création des écritures comptables, associé à la généralisation de la dématérialisation (factures électroniques et coffres forts numériques), semble irrésistible et irréversible. Avec pour conséquence la réduction corrélative des opérateurs de saisie comptable. Il convient donc d’anticiper ces changements par des formations permettants d’évoluer vers des travaux plus valorisants et intéressants, comme par exemple la révision, l’analyse ou le contrôle.

Le droit d’information des salariés en cas de cession d’entreprise

Un rapport parlementaire transmis le 18 mars au gouvernement propose une modification des dispositions du droit d’information préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise.

SOURCE :

Rapport d’évaluation du droit d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise du 18 mars 2015 

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, JO n° 0176 du 1er août 2014

Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise

 

L’économie dite sociale et solidaire – qui dans la traduction la plus connue, correspond aux associations, coopératives, mutuelles et fondations – représenterait environ 10 % du PIB et 12,5 % d’emplois privés, le plus souvent « non délocalisés ». D’où l’idée du gouvernement de créer avec la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 un « choc coopératif dans l’économie française » (voir l’exposé de motifs in projet de loi, Sénat, n° 805, session extraordinaire 2012-2013). Cette loi, dite loi ESS (ou encore loi Hamon, ce qui est source de confusion avec la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation), a ainsi défini les règles spécifiques du secteur de l’économie sociale et solidaire ; mais elle a aussi de manière plus générale, créé un droit d’information préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise, relevant que « la non transmission de l’entreprise saine est une source croissante de pertes d’emplois » (exposé des motifs précité). A priori, le lien avec l’économie sociale et solidaire n’est pas évident. Il a toutefois été souligné que « la société coopérative et participative (SCOP) peut constituer un bon outil juridique pour la transmission d‘entreprise aux salariés ». Le dispositif n’en reste pas moins plus général : il s’agit « de créer un droit d’information préalable pour les salariés désireux de racheter leur entreprise, quelle que soit la forme sociale sous laquelle la reprise se fera » (exposé des motifs précité).

 

D’emblée, il a été souligné que « ce nouveau droit ne remet pas en cause le patrimoine du chef d’entreprise » (car) ce dernier reste libre de vendre au prix qu’il souhaite à qui il veut en cas de meilleure offre tierce ». L’on n’est donc pas en présence d’un droit de préemption portant atteinte au droit de choisir son contractant ; il s‘agit dans une perspective, autant économique que sociale, de permettre aux salariés de formuler une offre, sachant que la reprise par les salariés devrait permettre « de conserver la structure de leur entreprise en l’état et évite les opérations de démantèlement » (exposé des motifs précité ; adde « Transmission d’entreprises et information préalable des salariés » par S Rezek, JCP N 2014, n° 1355).

 

Afin de laisser aux chefs d’entreprise un temps d’adaptation, l’entrée en vigueur du dispositif a été reporté : la loi, on y reviendra, ne le déclare applicable qu’aux cessions conclues trois mois au moins après sa date de publication. Dans l’intervalle, le gouvernement a publié un décret permettant en particulier de régler les modalités concrètes d’information des salariés (Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise). De manière plus originale, le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique et le secrétait d’Etat au commerce, à l’artisanat, à la consommation et à l’économie sociale et solidaire ont édité un guide pratique à l’intention des salariés et des chefs d’entreprise, recensant les principales questions posées par le droit d’information.

 

Le dispositif a été mal accueilli par les patrons qui, via le MEDEF, en ont réclamé la suppression pure et simple (voir par exemple Lemonde.fr/économie/article/2015/03/08). A l’inverse, d’autres ont trouvé que la loi n’allait pas assez loin, ce qui ne manque pas de logique au regard de la perspective économique et sociale affichée : si la reprise par les salariés assure mieux la pérennité de l’entreprise, autant la privilégier en instituant un véritable droit de préemption (v. en ce sens la proposition de loi déposée par des députés communistes : AN, n°2688, 25 mars 2015 ; JCP N 2015, n°492).

 

Sans être abrogé, le dispositif devrait être aménagé. En effet, en mars dernier, un rapport d’évaluation a proposé diverses mesures d’ajustement qui devraient prendre la forme d’amendements lors du vote de la loi dite Macron par le Sénat. La plus sensible devrait concerner la sanction. La loi ESS a opté pour une nullité facultative et relative (v. en ce sens, S. Rezek, art. préc. p. 42) : « la cession (passée au mépris du droit d’information) peut être annulée à la demande de tout salarié » et selon les cas, « l’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds » (article L 141-23 nouveau du code de commerce) ou « à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés ont été informés » (nouvel article L 23-10-1 ; sur les difficultés de mise en œuvre du texte, v. A. Reygrobellet, « Des précisions sur l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise », JCP N 2014 n° 1148). Pratiquement, il faut imaginer un salarié n’ayant pas reçu d’offre mais désireux d’acquérir, sachant que quand bien même il aurait reçu une offre, il n’aurait bénéficié d’aucune préférence, ce qui pose la question de son intérêt à agir au sens procédural du terme. Un tel débat ne s’ouvrira pas, puisque la nullité devait être remplacée par une amende proportionnelle au prix de vente.

 

Pour le praticien du droit chargé d’une cession d’entreprise, ce changement quant à la sanction sera sans conséquence : aujourd’hui comme demain, il lui appartient de savoir quand et comment s’exerce ce droit d’information, deux questions principales qui renvoient au champ d’application et à la mise en œuvre du dispositif et sur lesquelles la loi Macron devrait apporter quelques ajustements.

 

I- le champ d’application

 

Etudier le champ d’application permet de savoir quand joue le dispositif d’information des salariés. La réponse est a priori simple : en cas de cession d’entreprise. Mais il faut encore préciser quelles entreprises et quelles cessions.

 

A. quant à l’entreprise cédée 

 

Le dispositif n’est pas général : il concerne les petites et moyennes entreprises commerciales et joue en cas de cession de droits sociaux.

 

1°-  la cession de petite et moyenne entreprise commerciale

 

La loi consacre en premier lieu un droit d’information des salariés « lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder » (article L. 141-23 du Code de commerce). Cette limitation au fonds de commerce explique que ce droit d’information figure à l’article L. 141-23 du Code de commerce dans une nouvelle section intitulée « De l’instauration d‘un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises de moins de 50 salariés », section qui figure elle-même dans le chapitre que, depuis la recodification du droit commercial, le code de commerce consacre à la vente du fonds de commerce.

 

Même si peu de praticiens le regretteront, une telle limitation n’a pas de sens (v. en sens, S. Rezek art. préc. p. 38). Pourquoi le vendeur salarié d’un boutiquier devrait être informé là où le bras droit de l’artisan peintre ne doit pas l’être ? Quoi qu’il en soit, il est clair qu’en pratique, il n’y aura pas lieu de respecter ce droit d’information en cas de cession d’une entreprise artisanale, libérale, voire d’un fonds agricole.

La solution est confirmée par le guide pratique : « la cession d’un fonds artisanal n’est pas concerné par le dispositif d’information préalable… la loi ne visant que le fonds de commerce. Ainsi, c’est bien la nature du fonds (commerce, artisanat) qui détermine l’application de l’obligation d’information et non l’inscription au répertoire des Métiers ou au Registre du commerce et des sociétés ».

 

Pour autant toute cession de fonds de commerce n’est pas visée. La loi entend en effet limiter ce droit d’information aux petites et moyennes entreprises. On a vu que la nouvelle section relative à ce droit d’information vise « la cession d’une fonds de commerce dans les entreprises de moins de 50 salariés ».

 

L’article L. 141-23 vise ensuite « les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article 2321-1 du Code du travail ». On sait que selon cette disposition, un comité d’entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés. Seule l’entreprise qui compte moins de 50 salariés et qui n’a dès lors pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise est donc concernée.

 

La loi n’exclut pas pour autant le droit d’information en présence d’une entreprise comptant un comité d’entreprise. Il a, au contraire, été expliqué que « ces entreprises doivent déjà respecter un délai lié à l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur un projet de cession formalisé. Il est donc proposé, en parallèle de la saisine du comité d’entreprise, de prévoir une information directe des salariés de l’intention de céder » (exposé des motifs précité). La loi ESS introduit ainsi dans le Code de commerce une section intitulée « de l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant de 50 à 259 salariés ». Y figure un article L. 141-28 qui prévoit que « dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du Code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l’exploitant du fonds ».

 

Le texte ajoute que « au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du Code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise (formalité imposée en cas de cession d’entreprise), l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés que le propriétaire entend céder et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat ».

 

Si, ajoute le texte, le fonds est exploité par son propriétaire, c’est lui qui notifie directement au salarié sa volonté de céder, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat.

 

Se trouve visées dans cette disposition d’une part les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, d’autre part les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la LME, c’est-à-dire selon le décret du 18 décembre 2008, les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

 

Il faut donc retenir que le dispositif d’information des salariés s’applique aux entreprises, avec ou sans comité d’entreprise, mais qui ne dépassent pas les seuils des petites et moyennes entreprises commerciales.

 

Cette question de seuil n’est pas sans poser difficulté, dès lors que la loi n’indique pas si les seuils légaux s’apprécient à l’égard du fonds cédé ou à l’égard du propriétaire du fonds.

 

Imaginons ainsi une société qui serait propriétaire de dix fonds de commerce, employant chacun 25 salariés. Si on apprécie les seuils à l’égard du propriétaire du fonds, il n’est pas nécessaire de respecter le dispositif d’information de salariés puisque l’entreprise compte alors 250 salariés. Si en revanche, on apprécie les seuils lors de la cession d’un fonds pris isolément, il faudrait respecter le dispositif d’information dès lors que l’entreprise ne comporte que 25 salariés et ne dépasse pas par ailleurs les chiffres qui permettent de la ranger dans la catégorie des PME.

 

Dans le guide pratique édité à l’initiative de Bercy, il est indiqué que les critères « sont appréciés au niveau de l’entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe ». On conviendra que cette approche bien peu juridique ne permet pas de régler le problème dans notre cas de figure sauf à dire que chaque fonds est exploité au sein d’une entreprise et que lorsqu’on exploite plusieurs fonds, il y a un groupe, ce qui est pour le moins approximatif.

 

Il n’en reste pas moins logique au regard du dispositif, d’apprécier les critères, non pas à l’égard du propriétaire, mais à l’égard du fonds cédé. On ne peut pour autant exclure toute difficulté d’application puisque si une seule et même société exploite plusieurs fonds, rien ne dit qu’il sera simple de déterminer le chiffre d’affaires du fonds cédé pour apprécier le seuil. Les praticiens connaissent bien cette difficulté lorsqu’ils doivent préciser le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation en application de l’article L. 141-1 du Code de commerce. En la matière, ils seront bien inspirés dans le doute de considérer que le dispositif d’information s’applique…

 

Au regard  de cet article L. 141-1 du Code de commerce, on sait que les praticiens peuvent être troublés par une cession massive de parts sociales et se demander dans quelle mesure il n’y a pas en même temps cession de fonds de commerce. La Cour de cassation répond en principe qu’il n’y a pas cession de fonds de commerce (voir par exemple Cass. Com. 13 février 1990, Bull. civ. IV n° 42, D 1990. 470 note d’Hoir-Laupretre ; JCP 1990. II, 21587 note Lazarski ; revue Sociétés 1990. 251, note Le Cannu ; Bull. Joly 1990. 660 note Jeantin).

 

La question ne se pose pas au regard du droit d’information des salariés puisque la loi prévoit expressément qu’il joue en cas de cession de droits sociaux.

 

2°. La cession de droits sociaux

 

L’article 20 de la loi ESS introduit un nouveau chapitre intitulé « De l’information des salariés en cas de cession de leur société » dans un titre III consacré aux dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

 

Au sein de cette section, la loi distingue à nouveau entre les sociétés qui n’ont pas  l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et celles qui sont soumises à cette obligation (c’est-à-dire qui compte au moins 50 salariés) mais qui se trouvent dans la catégorie des petites et moyennes entreprises.

 

Dans les deux cas, les salariés doivent être informés en cas de cession « d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions ».

 

Il en résulte qu’en cas de cession de parts de SARL ou en cas de cession d’actions de société anonyme, le dispositif d’information ne doit être respecté que si la cession concerne plus de 50 % des parts sociales ou plus de 50 % des actions.

 

Le guide pratique en a déduit que « la transmission d’un bloc minoritaire à un autre actionnaire lui conférant la majorité du capital ne relève pas de l’obligation d’information des salariés ». De même, une cession portant sur 50 % des partsn’impose pas d’informer les salariés puisque le dispositif suppose la cession d‘une participation représentant plusde 50 %.

 

Qu’il s‘agisse du fonds de commerce, ou bien des parts sociales, actions ou valeurs mobilières, la loi vise la cession sans plus de précision, ce qui mérite pourtant d’être précisé.

 

B. Le champ d’application quant à la cession

 

Deux questions sensibles méritent de ce point de vue d’être précisées : quelles sont les cessions qui déclenchent l’obligation d’informer les salariés ? A quelle date les cessions en question imposent-elles de respecter cette nouvelle formalité ? Deux questions imparfaitement réglées par la loi mais  évoquées par le guide pratique et le décret d’application du 28 octobre 2014.

 

1. La nature de la cession

 

On peut distinguer ici ce que dit la loi et ce qu’elle ne précise pas.

 

a- ce que ne précise pas la loi

 

Il y a longtemps que le terme de cession agite les esprits en matière de fonds de commerce. Si le chapitre premier du titre consacré au fonds de commerce est intitulé « de la vente du fonds de commerce», l’article L. 141-12 vise ensuite « toute vente ou cession de fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation », non sans avoir réservé au préalable les « dispositions relatives à l’apport en société ». La loi qui remonte en l’occurrence à 1909 distingue ainsi nettement l’apport en société, la vente ou cession ainsi que le partage ou la licitation.

 

Semble ainsi consacrée l’approche traditionnelle selon laquelle la cession serait la transmission d’un objet incorporel moyennant un prix déterminé en argent et constituerait ainsi « une espèce de vente » (Cours de droit civil français par Aubry et Rau, 4° éd. Tome 4 § 359). Reste que l’on continue aujourd’hui de disserter sur la question de savoir, en particulier à propos du droit d’opposition de l’article L. 141-12 du Code de commerce qui vise la vente ou cession, dans quelle mesure la donation, cession à titre gratuit, se trouve concernée, ce qui ne fait que rejoindre l’approche des meilleurs auteurs qui définissent la cession comme la transmission entre vifs d’un droit à titre onéreux ou gratuit (voir la définition donnée par le Vocabulaire Juridique de l’Association Henri Capitant au mot cession).

 

Dans la logique du dispositif d’information des salariés, on devrait considérer, même si le texte ne vise que la cession sans plus de précision, que seule la vente est concernée. Dès lors qu’il s’agit de permettre aux salariés de présenter comme le dit la loi elle-même, une offre de rachat, il semblerait logique de limiter le dispositif au cas de la vente, même s’il est vrai que la récente loi ALUR a fait entrer certaines donations dans le champ d’application du droit de préemption urbain…

 

Soucieux d’éclairer les chefs d’entreprise, le guide pratique a pris soin de répondre à la question « Qu’est-ce qu’une cession » ? Il a été répondu : « une cession est toute opération juridique par laquelle une personne, le cédant, transmet la propriété d’un bien à une autre personne, le cessionnaire » et la circulaire d’ajouter : « une opération de cession peut donc être, notamment, une vente, une donation, une dation en paiement, une transaction, une fiducie, un échange ou un apport en société ». L’approche est manifestement éloignée de celle traditionnellement retenue en matière de cession de fonds de commerce. En particulier, parce que, comme on l’a rappelé, la loi elle-même prend soin de distinguer cession, échange et apport en société.

 

Les commentateurs y ont vu une « interprétation très compréhensive et fort contestable de la notion de cession », y incluant notamment les apports en société (car) la loi vise, non les aliénations mais les seules cessions (A. Reygrobellet, « Des précisions sur l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise », JCP N 2014 n° 1148). Si Aubry et Rau enseignaient que « la cession, dans le sens le plus étendu de ce mot, est la transmission par acte entre vifs d’un objet incorporel », il n’en reste pas moins troublant que cette approche extensive figure dans un guide pratique d’origine réglementaire alors que le législateur, en d’autres domaines, prend soin, de distinguer la vente et l’apport en société ou s’il entend consacrer une approche large, vise les aliénations à titre onéreux comme il le fait dans l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme en matière de droit de préemption (voir en ce sens A. Reygrobellet,préc.).

 

Si une approche large peut se comprendre au regard de la logique sociale du dispositif (il est bon d’informer les salariés quand on change les rennes), le rapport d’évaluation préconise de recentrer le champ d’application sur les ventes, seules hypothèses dans lesquelles la reprise par les salariés est juridiquement envisageable.

 

b- les cas légaux d’exclusion :

 

La loi prévoit dans deux dispositions jumelles, l’une concernant la cession de fonds de commerce (article L. 141-32), l’autre concernant la cession « de la société » (article L. 23-10-6) différents cas dans lesquels le dispositif d’information n’est pas applicable.

 

C’est ainsi en premier lieu que les règles nouvelles ne jouent pas en cas de cession du fonds ou de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Se trouve ici consacrée une logique qui est largement utilisée en matière de droit de préemption : lorsque la cession présente un caractère familial, il n’y a pas lieu de permettre aux salariés de formuler une offre, de la même manière que le titulaire d’un droit de préemption ne peut évincer l’acquéreur s’il entretient des liens familiaux avec le vendeur. On relèvera toutefois que la loi ne vise en la matière que le conjoint, un ascendant ou un descendant là où, par exemple, la loi vise les actes intervenant entre parents jusqu’au 4ème degré inclus (article 15 de la loi du 6 juillet 1989).

 

Le dispositif d’information est également écarté d’une part, en cas de succession et de liquidation du régime matrimonial » ; d’autre part, il ne s’applique pas « aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie  par le livre VI ». Il faut, semble-t-il, comprendre que le dispositif ne joue pas en cas d’attribution du fonds ou de la participation lors d’un partage successoral ou d’un partage de communauté ou tout simplement en cas de transmission du fonds par décès aux héritiers.

 

Par ailleurs, la loi exclut de manière générale le dispositif d’information des salariés en cas de procédure collective. On sait, à titre de comparaison, que le droit de préemption en matière de cession de fonds de commerce, de fonds artisanal ou de bail commercial n’est exclu en cas de procédure collective que si se trouve réalisée une cession globale. En revanche, en cas de cession isolée, ce droit de préemption (comme d’ailleurs les autres) jouent selon les modalités ordinaires, ce que  prévoit par exemple l’article R. 214-8 du Code de l’urbanisme, lorsque la cession est autorisée par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 : le liquidateur doit procéder, avant la signature de l’acte, à la déclaration préalable permettant au titulaire du droit de préemption d’exercer son droit. Le législateur a adopté ici une approche totalement différente puisque l’existence d’une procédure collective exclut par principe le dispositif d’information. Le législateur a, semble-t-il, considéré que le dispositif d’information des salariés pourrait perturber la reprise de l’entreprise en difficulté. De fait, en cas de cession d’une entreprise en difficulté, le représentant des salariés (qui est désigné au lendemain du jugement d’ouverture) est en principe informé. De plus, les offres de reprise sont strictement encadrées (voir en particulier l’article L. 642-2 qui prévoit que le représentant des salariés est informé du contenu des offres reçues dès qu’elles sont déposées au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance).

 

2°. La date de la cession

 

Selon l’article 98 de la loi du 31 juillet 2014, les articles 19 et 20, c’est-à-dire le nouveau dispositif d’information des salariés, ne s’applique qu’aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la loi. La loi ayant été publiée le 1er août 2014, si l’on doit attendre trois mois au moins après cette date, il faut logiquement considérer, comme l’a souligné une doctrine attentive, que les règles nouvelles ne s’appliquent qu’aux cessions conclues à compter du 2 novembre (A. Reygrobellet, article précité).

 

Selon le guide pratique, « les cessions intervenues après le 31 octobre sont soumises au droit d’information préalable du salarié » (page 4). Comme on l’a relevé, l’analyse est contestable mais l’enjeu du débat est limité dès lors que le 1ernovembre est férie et que le 2 novembre 2014 était un dimanche (voir l’analyse de A. Reygrobellet, article précité).

 

Reste à savoir, même si l’intérêt de la question s’étiole au fil du temps, dans quelle mesure le nouveau dispositif s’applique lorsqu’une promesse de vente est conclue avant l’entrée en vigueur du dispositif, alors que l’acte définitif est conclu après.

 

On doit en premier lieu souligner que la loi ESS, malgré son article 98, ne règle pas la question. Certes le dispositif est déclaré applicable aux cessions conclues après le 1er novembre 2014 mais faut-il respecter le nouveau dispositif pour une vente conclue après alors qu’un compromis a été conclu avant ?

 

Le décret du 28 octobre 2014 contient de ce point de vue deux précisions intéressantes. Si selon l’article L. 141-23, le propriétaire d’un fonds de commerce qui veut le céder doit informer les salariés « au plus tard deux mois avant la cession », l’article D. 141-3 introduit par le décret, prévoit que ce délai de deux mois s’apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s’opère le transfert de propriété.  En d‘autres termes, l’information doit se faire deux mois avant l’acte définitif puisqu’en pratique c’est à cette date que s’opère le transfert de propriété.

 

N’est pas pour autant réglée la question de l’application de la loi dans le temps, en particulier le cas où l’acte définitif est postérieur au 1er novembre et la promesse de vente antérieure. L’article 2 du décret précise à cet égard que : « une cession intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voir contractuelle n’est pas soumise aux exigences d’information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014 ». La solution est reprise in extenso sans plus de précision par le guide pratique.

 

La doctrine n’a pas manqué de relever que « ici, le décret ajoute à la loi… lorsqu’une loi a fixé une date d’entrée en vigueur différée, le pouvoir réglementaire ne peut retenir une date différente » (A. Reygrobellet, art. préc.). Dit autrement, il y a dans cet article 2 une violation de la hiérarchie des normes,[1]laquelle s’ajoute en l’occurrence à un vocabulaire juridique pour le moins peu orthodoxe. Manifestement, les auteurs du décret ont entendu écarter le dispositif en cas de promesse de vente conclue avant le 1er novembre 2014. Mais ils ont retenu pour y parvenir, la formule aussi curieuse qu’alambiquée de « cession intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voie contractuelle » (ce qui laisse sous-entendre qu’on peut négocier une cession autrement que par voie contractuelle et que le contrat qui précède la cession est qualifiée de contrat de négociation exclusive). Si l’on devait illustrer le manque de formation juridique de nos élites, cet article 2 figurerait sans nul doute en très bonne position…

 

Pour sa part, le praticien risque d’avoir peu d’état d’âme : il appliquera les textes et écartera donc le dispositif d’information en cas de promesse de vente conclue avant le 1er novembre 2014 si la cession entrainant transfert de propriété est conclue après.

 

Reste à déterminer comment concrètement le dispositif d’information des salariés est mis en œuvre.

 

II – la mise en œuvre du dispositif

 

Deux questions principales méritent précision : le moment de l’information et ses modalités.

 

A- le moment de l’information

 

L’article L. 141-23 du Code de commerce prévoit que lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession.

 

Comme on l’a vu, le décret est venu préciser que ce délai de deux mois s’apprécie au regard de la date de la cession, entendue comme la date à laquelle s’opère le transfert de propriété. Il faut comprendre que les salariés doivent être informés deux mois avant l’acte définitif qui en pratique correspond au moment où s’opère le transfert de propriété.

 

Concrètement, l’information doit donc intervenir au stade du compromis. Il ne parait toutefois nullement nécessaire d’insérer une quelconque condition suspensive. En effet, la loi impose seulement d’informer les salariés  de la cession en cours afin de leur permettre de présenter une offre. Il s‘agit, comme le dit clairement l’article L. 141-23, de notifier la volonté du propriétaire de céder son fonds en informant les salariés qu’ils peuvent présenter une offre de rachat. Le dispositif n’est donc pas celui d’un droit de préemption ; c’est pourquoi, aucun texte ne prévoit, comme le fait le législateur lorsqu’il entend instituer un droit de préemption, que la notification vaut offre de vente au salarié.

 

Le guide pratique précise ainsi, de manière aussi pertinente que pragmatique, que le cédant ne doit informer les salariés que « de la volonté du cédant de procéder à une cession et du fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat. La loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d‘aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise ». Le guide propose même un modèle que le praticien pourra reprendre à son compte sans état d’âme :

 

« Nous vous informons par la présente, sans qu’il s’agisse d’une offre de vente, en application des dispositions de l’article L. 141-28 du code de commerce, que Monsieur X souhaite céder le fonds de commerce qu’il détient et qui est actuellement exploité par la société Y. Vous avez la possibilité de présenter une offre d’achat de ce fonds de commerce. Vous êtes tenus par une obligation de discrétion à l’égard de cette information dans les conditions prévues à l’article L. 141-25 du code de commerce, qui peut être sanctionnée disciplinairement et/ou devant les juridictions civiles. Vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre choix. Dans ce cas, vous serez tenu d’en informer le chef d’entreprise dans les meilleurs délais. La personne qui vous apportera une assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. »

 

La formalité ne perturbe donc nullement le calendrier que les parties ont pu prévoir. Ainsi, s’agissant de la rédaction de la promesse, on pourra se contenter d’indiquer par exemple : « le cédant procédera à l’information des salariés au plus tard à la date du …. », date fixée deux mois avant celle prévue pour la conclusion de l’acte définitif. Où l’on voit qu’il n’y a nullement lieu d’insérer dans la promesse une quelconque condition suspensive.

 

Si les choses paraissent simples, plusieurs précisions doivent être apportées :

 

– Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, l’article L. 141-28 ne prévoit pas de délai spécifique ; c’est parce que, explique le guide pratique, la loi s‘appuie sur la procédure de consultation obligatoire du comité d’entreprise : les salariés doivent avoir reçu l’information concernant la volonté de céder au plus tard en même temps que l’entreprise procède à la saisine du comité d’entreprise sur le projet de cession.

 

– Quid si finalement, pour une raison ou pour une autre, la cession ne se fait pas ? L’article L. 141-26 prévoit que la cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois. Le texte ajoute qu’au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L 141-23 et L. 141-25, ce qui veut dire qu’il faut à nouveau respecter le dispositif d’information. Le texte a été compris comme signifiant que lorsque les salariés sont informés, le cédant dispose d’un délai de deux ans et de deux mois pour réaliser la cession (voir le guide pratique page 7).

 

– La loi impose d’informer les salariés au plus tard deux mois avant la cession mais les salariés ne sont soumis à aucun délai pour émettre une offre de rachat. Bien évidemment, s’agissant d’une simple offre, le cédant n’est nullement tenu de l’accepter. Mais comme les salariés doivent être informés au plus tard deux mois avant la cession, il n’est a priori pas possible de modifier la date de signature pour avancer l’acte définitif avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’information. La loi prévoit toutefois que « la cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaitre au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre » (article L.141-23). Le guide pratique contient également à cet égard un modèle : « pour faire suite à l’information reçue le …  concernant la volonté de Monsieur X de céder (son fonds ou une participation) je vous informe par laprésente de ma décision de ne pas présenter d’offre d’achat ».

 

On pourrait imaginer une formule encore plus simple, le salarié déclarant « être informé de l’intention de M X de céder….et de la possibilité de présenter une offre, et ne pas présenter d’offre », solution minimale qui suppose évidemment de vérifier l’identité du signataire mais ne semble pas contraire aux modes d’information autorisés par la loi.

 

B – les modalités d’information

 

Comment informer les salariés ? la réponse figure dans le nouvel article L. 141-25 introduit par la loi ESS : « l’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers ».

 

Le texte ajoute que « les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s‘agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues que pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du Code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat ». Reste que l’information est minimale puisque, comme on l’a vu, les salariés seront seulement informés de la volonté du propriétaire de vendre.

 

S’agissant des moyens d’information, la formule du texte (par tout moyen, précisé par voie réglementaire, …) imposait de considérer au lendemain de la loi qu’il fallait attendre un décret.

 

C’est l’objet principal du décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise ; comme le souligne la notice préalable au décret, ce dernier « complète la partie réglementaire du Code de commerce pour préciser les modalités d’information des salariés de la volonté du propriétaire de céder son entreprise ».

 

Le décret insère ainsi dans la partie réglementaire du Code de commerce un article D. 141-4 qui prévoit que l’information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

 

1° Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

 

2° Par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;

 

3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

 

4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;

 

5° Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

 

6° Par acte extrajudiciaire ;

 

7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

 

Le décret introduit également un article D. 23-10-2, en cas de cession de la société, texte qui reprend mot pour mot les mêmes modalités.

 

On notera en premier lieu que la liste en question n’est pas une liste « fermée » puisque l’information peut se faire par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de la réception. Le guide pratique précise ainsi que « la liste prévue par le décret est ouverte à d’autres moyens jugés plus adaptés par le chef d’entreprise ou le cédant » ; aucun exemple n’est pour autant donné. Il faut dire qu’en dehors d’une réunion d’information, d’un affichage, d’un courrier électronique, d’une remise en main propre contre émargement ou récépissé d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d‘un acte extrajudiciaire, on peine à trouver un « moyen jugé plus adapté » …

 

L’éventail, malgré sa largeur, a été jugé comme ne permettant pas, en dehors du cas de l’acte extrajudiciaire, d’avoir la certitude que le compte à rebours du délai de deux mois a bien été enclenché » (A. Reygrobellet, art. préc.). La critique nous parait sévère : si l’employeur dispose d’un registre de présence à une réunion signée par tous les salariés ou d‘un registre signé par tous les salariés attestant qu’ils ont pris connaissance de l’affichage, ou encore de courriers électroniques avec un accusé de réception signés par chacun, de l’émargement d’un document remis en mains propres, voire d’une simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception suivie d’une attestation de remise de la lettre à son destinataire, aucune difficulté pratique ne se posera.

 

Quoi qu’il en soit, ces diverses modalités peuvent sans nul doute être combinées en fonction de la situation matérielle du salarié, voire de son état d’esprit : le salarié absent à la réunion d’information pourra émarger le document écrit remis lors de son retour. De même le salarié qui ne retirera pas la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée pourra le cas échéant recevoir la visite d’huissier. Certes, dans ces situations, le point de départ du délai de deux mois sera reporté à la dernière information mais l’on ne peut pour autant faire valoir que le cédant ne pourra avoir la certitude de le déterminer.

 

Bref, les praticiens devraient reconnaître que cette nouvelle formalité tenant à l’information des salariés n’est finalement pas très perturbatrice. Quant à savoir si l’objectif de « redonner du pouvoir d’agir aux salariés et de maximiser les chances de pérenniser l’emploi et l’activité » sera atteint, c’est une tout autre histoire…

 

Frédéric VAUVILLE

Vivaldi-Avocats


[1] La difficulté n’est pas nouvelle : par exemple, alors que dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme relatif au droit de préemption des communes visait sans plus de précision « les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux », l’article R. 214-3 issu du décret du 26 décembre 2007 prévoyait que le droit de préemption pouvait s’exercer sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux lorsqu’ils étaient aliénés à titre onéreux ; le pouvoir réglementaire avait ainsi refait la loi remplaçant le terme de cession par celui d’aliénation à titre onéreux (voir par exemple  D. Dutrieux, Fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux : les mesures réglementaires relatives au droit de préemption des communes enfin publiées, JCP N 2008, actualités, 129, JCP N 2008, Actualités, 370. C. Bosgiraud, « Libre propos relatif au droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de baux commerciaux préemptés pour être cédés… JCP N 2008, 1179). Tout est rentré dans l’ordre depuis puisque désormais, l’article L. 214-1 vise les aliénations à titre onéreux…

The $62bn secret of Warren Buffett’s success

This figure — about eight years worth of taxes at Berkshire’s current rate — is a reminder that Mr Buffett understands how putting off the moment when taxes are due gives him more money today to invest elsewhere.

It is also a reminder that a savvy approach to taxes has always been a feature of Mr Buffett’s career, even as Berkshire has grown to become one of the biggest corporate contributors to the US Treasury.

The total of deferred taxes reported by Berkshire for the end of 2014 is more than five times the level of a decade ago, following Mr Buffett’s move into more capital intensive businesses, with the acquisition of BNSF railways and a string of US power companies.

The US tax code encourages capital investment through the way it treats the depreciation of assets such as power plants and rail infrastructure, allowing companies to record profits that are not taxed until later in the life of these assets. Congress expanded these incentives for business investment in the wake of the financial crisis.

Berkshire’s Energy unit also receives tax credits for renewable power generation — reporting $258m of wind energy tax credits in 2014, and $913m of investment tax credits in 2012 and 2013 for opening new solar power plants.

Until Berkshire’s tax comes due, Mr Buffett is able to use the money for other investments with returns compounding over time — a situation he has described as an interest-free loan from the government.

In 2014, Berkshire paid $4.9bn in taxes, according to its statement of cash flows, but it will ultimately have to pay $7.9bn on its profit from last year. Because 85 per cent of its revenues come from the US, it has fewer opportunities than other multinational companies to minimise taxes by ensuring profits are recorded in low tax jurisdictions.

As a result, Berkshire’s effective tax rate has fluctuated between 31.1 and 28.2 per cent in the past three years. By contrast, General Electric — after Berkshire, the largest US conglomerate — has reported a tax rate between 14.6 and 4.2 per cent, while Apple, the world’s largest company, pays between 26.2 and 25.2 per cent. The standard US corporate tax rate is 35 per cent.

Deferred tax is one of two forms of interest-free leverage used by Berkshire. Mr Buffett also invests premiums from Berkshire’s insurance businesses in the period before they have to be used to pay claims. The size of that insurance “float” increased by $7bn to $84bn in 2014, according to its annual report.

Buffett letter sparks succession talk

Shareholder communiqué spells out qualities that will be needed by next chief

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Mr Buffett declined to comment for this article. However, Whitney Tilson, Berkshire shareholder and founder of Kase Capital, says: “He has always been savvy. Buffett gets a lot of flak from people who really hate the fact that he wants to raise taxes on rich people. But it is not at all hypocritical to believe that tax rates are too low and to manage a business so as to keep its tax rate as low as possible.”

This tax savvy has been of benefit to Mr Buffett’s followers since the very beginning of his association with Berkshire, 50 years ago. When he assumed control of the company, originally an ailing textile manufacturer headquartered in Massachusetts, it was paying no taxes because of losses sustained in previous years.

Berkshire also does not pay a dividend, on the grounds that Mr Buffett believes he can find market-beating investment opportunities for the money. Defending the practice in his 2012 annual letter, Mr Buffett reminded shareholders that they would all have to pay tax on those dividends. Investors who need cash should sell a portion of their shares, incurring tax on only the capital gain, he said.

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Warren Buffett: A life of dealmaking

Warren Buffett

Explore Berkshire Hathaway’s purchases since Mr Buffett took the reins in 1964

In his latest shareholder letter, released last weekend, Mr Buffett mounted a full-throated defence of Berkshire’s conglomerate structure, citing the tax benefits that it brings.

“At Berkshire, we can — without incurring taxes or much in the way of other costs — move huge sums from businesses that have limited opportunities for incremental investment to other sectors with greater promise,” he said.

One of Mr Buffett’s mantras is that “Berkshire’s favourite holding period is forever”, and, in his letter, he reiterated his commitment never to sell a Berkshire subsidiary — something that would most likely result in a capital gains tax bill.

But Berkshire has been able to exit several longstanding and highly profitable investments in recent years, without triggering capital gains payments, thanks to unusual asset swap deals.

Last year, it agreed to exchange its $4.7bn holding of Procter & Gamble shares, on which it had made a profit of more than $4bn, for the P&G subsidiary Duracell. Tax on the capital gain will not be paid unless and until Berkshire sells Duracell, another $1bn-plus tax liability that may never come due.

The Duracell deal was the third such asset swap in a year. Mr Buffett exchanged a minority stake in Graham Holdings, former owner of the Washington Post and a Berkshire investment since the 1970s, for a TV station, and swapped a stake in Phillips 66 for a subsidiary of the energy company.

The level of deferred tax at Berkshire is likely to keep rising over time, however, as Berkshire racks up further on-paper gains from its stock holdings and pursues capital investment such as a $6bn programme this year to upgrade the BNSF railway.

Mr Tilson applauded Mr Buffett’s sensitivity to taxes as an important contributor to his long-run success. “You can only eat after-tax returns,” he said.

Wind farms ‘make no sense without the tax credit’
Warren Buffett has been an enthusiastic user of US government schemes designed to encourage investment in solar and wind power, in another example of the billionaire investor’s desire to lower his company’s tax bill.

Berkshire Hathaway received $258m in US wind energy tax credits last year, according to a regulatory filing — and its annual reports show that the total credits received by the group’s energy unit for its wind farm output have reached almost $900m in four years.

Berkshire Hathaway Energy also earned investment tax credits totalling $913m in 2012 and 2013, for opening new solar power plants. It has not disclosed a figure for 2014.

All the benefits received are commensurate with BHE’s growing share of the renewable energy market in the US. It now accounts for 6 per cent of US wind generation capacity and 7 per cent of the country’s solar power.

In all, the company has spent $15bn building renewable energy production capacity, and Mr Buffett has said that tax credits have been a central reason.

“I will do anything that is basically covered by the law to reduce Berkshire’s tax rate,” Mr Buffett told Fortune magazine last year. “For example, on wind energy, we get a tax credit if we build a lot of wind farms. That’s the only reason to build them. They don’t make sense without the tax credit.”

A BHE spokesman said: “In addition to these projects’ environmental benefits, the investments have also created hundreds of jobs, jump-started local and rural economies, and provide annual payment of millions of dollars in local taxes and landowner lease payments.”